21/04/10

Eoliennes : chronique d’une mort annoncée ?


L’Assemblée nationale s’apprête à débattre, à compter du 4 mai, du projet de loi Grenelle 2 portant « Engagement national pour l’Environnement ». Ce texte, qui comporte des avancées importantes pour le droit de l’environnement, comprend aussi des dispositions de nature à paralyser totalement le développement de l’énergie du vent et ce, en contradiction avec les objectifs du Grenelle. Analyse.

Des dispositions éolicides. A la suite du rapport de la Mission parlementaire sur l’éolien présidée par M. Patrick Ollier, le projet de loi Grenelle 2 a été enrichi en Commission de plusieurs dispositions qui, si elles devaient être adoptées bloqueraient les projets d’implantation des éoliennes.

Ainsi, la création et l’exploitation d’un parc éolien terrestre :

  • supposeraient une nouvelle procédure d’autorisation lourde au titre de la police des installations classées en plus de la procédure du permis de construire actuelle;
  • seraient interdites à moins de 500 mètres de toute habitation ou de « zone destinée à l’habitation » autant dire presque partout;
  • devraient nécessairement constituer des projets de plus de 15 MW;
  • devraient être conformes à une myriade de documents de planification contraignants : PLU, ZDE, schémas régionaux éoliens…
  • procéderont d’une procédure de création de zones de développement de l’éolien (ZDE) plus lourde devront obéir à des règles de constitution des garanties financières plus contraignantes;
  • seront impossibles, passé le 31 décembre 2011, si les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ne sont pas approuvés avant cette date.
Ces dispositions rendront plus longues et plus complexes les procédures d’autorisation qui durent déjà plusieurs années, soit 4/5 ans en moyenne. Par ailleurs, alors qu’aucune éolienne n’a encore jamais été installée dans les eaux territoriales françaises, le cadre juridique relatif à sa planification s’alourdit sans délai précis pour sa finalisation.

Cela paraît d'autant plus contradictoire que la France s'est politiquement engagée dans le « Memorandum of Understanding » de décembre 2009 sur la construction d'un réseau électrique sous-marin interconnectant les pays de la Mer du Nord. De telles dispositions ne sont pas en mesure d'assurer un climat de confiance à moyen terme permettant d'engager des investissements tant dans le développement de nouvelles technologies que dans les infrastructures de transport d'électricité.

Un objectif de développement d’ores et déjà compromis. Il faut rappeler que la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 de mise en œuvre du grenelle de l’environnement prévoit un objectif de 23% d’énergies renouvelables dans notre consommation finale d’énergie. Un arrêté du 15 décembre fixe à 11 500 MW au 31 décembre 2012 (dont 10 500 à partir de l'énergie éolienne à terre et 1 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines) et à 25 000 MW en 2020 l’objectif de puissance installée. Or nous n’en sommes qu’à 4590 MW aujourd’hui… Selon le MEEDDM, un tel objectif requiert l'installation de 8 000 éoliennes, toutes puissances confondues, soit 5 à 6 000 de plus qu'à aujourd'hui.

Des mesures grenello-incompatibles. Les acteurs du Grenelle de l’environnement, avaient voté à l’unanimité, au sein du Comité opérationnel n°10 consacré aux énergies renouvelables, contre la soumission des éoliennes aux règles de la police des installations classées, applicables aux activités industrielles. Il est surprenant qu’un projet de loi destiné à mettre en œuvre le Grenelle de l’environnement comporte une disposition clairement contraire à la volonté de ses acteurs. Notons également qu’un rapport du Conseil général des Mines de juillet 2004 consacré à la « sécurité des installations éoliennes » écartait l’hypothèse d’un classement ICPE des éoliennes.

Une mauvaise réponse à de vraies questions. Ces dispositions éolicides sont une bien mauvaise réponse aux questions concernant un développement "à haute qualité environnementale" des énergies renouvelables tel que défini par le MEEDDM dans son plan prévisionnel des investissements de production d'électricité 2009-2020. Le ministère y plaidait en faveur d'un essor rapide de l'éolien, tout en respectant l'intégrité du territoire, les paysages, le patrimoine et la qualité de vie des riverains.

Ce sont à ces diverses attentes que devront répondre les élus qui, dans leur majorité, ne sont pas hostiles aux énergies renouvelables. Cet empilement de contraintes aura pour seul mérite de freiner le développement de cette énergie propre et de déplacer toujours plus le débat de l’espace public vers les tribunaux en raison de la multiplication des risques contentieux. Une illustration en est rapportée par le récent jugement du TGI de Montpellier du 4 février 2010 ordonnant la démolition de quatre éoliennes pour trouble anormal de voisinage.

Respecter un engagement européen. Le Réseau Environnement & Droit appelle les députés à repousser ces dispositions anti éoliennes et à engager une réflexion approfondie sur les moyens pour la France de respecter son engagement européen de simplification des procédures relatives aux énergies renouvelables.

Un tel engagement découle de la mise en oeuvre de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 sur la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables. Aux termes de l'article 13 de ladite directive, les Etats Membres ont l'obligation de veiller à ce que les règles nationales encadrant les procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences pour la production et le transport des énergies renouvelables répondent aux principes de proportionnalité et de nécessité, tout en oeuvrant à la coordination, simplification et accélération des procédures administratives.

08/02/10

Taxe carbone : Replâtrer ou réformer ?

Communiqué de presse - Lundi 8 février 2010

Le Gouvernement vient de lancer une concertation relative au nouveau dispositif de la taxe carbone. Celle-ci correspond à une lecture a minima de la décision rendue le 22 décembre 2009 par le Conseil constitutionnel. Analyse.

Replâtrer ou réformer ? Par décision du 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 7 de la loi de finances pour 2010 relatives à la création dune « contribution carbone ». S’agissant des industries écartées de l’assiette de la taxe, le Conseil constitutionnel n’a pas censuré l’existence d’exemptions mais leur étendue: « par leur importance, les régimes d'exemption totale institués par l'article 7 de la loi déférée sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».

Pour Arnaud Gossement, porte-parole du RED : « A la suite de la décision du Conseil constitutionnel, le Gouvernement avait le choix entre replâtrer ou réformer, en profitant notamment des travaux de la Conférence Rocard. C’est la première option qui a été privilégiée : celle d’inclure sans inclure les industries les plus polluantes dans le régime de la taxe carbone ».

Inclure sans inclure. Le Gouvernement a choisi de soumettre à la consultation, un dispositif qui porte prioritairement sur l’inclusion des industries également soumises au système européen des quotas. Ainsi, le taux de la taxe et le volet ménages ne sont pas remis en cause, les secteurs de l’agriculture, pêche, transport de marchandises bénéficieront de taux réduits transitoires et l’exonération du transport en commun de voyageurs est maintenue.

Pour les secteurs industriels bénéficiaires d’une exemption totale critiquée par le Conseil constitutionnel, le projet du Gouvernement se caractérise davantage par la recherche d’une compensation intégrale que par l’étude du bénéfice environnemental du nouveau mécanisme. Du point de vue économique, s’il est tenu compte de la situation de l’industrie « lourde » en carbone, aucune donnée n’a trait au bénéfice éventuel de la mesure pour l’industrie « légère » en carbone, telle celle de l’efficacité énergétique ou des énergies renouvelables.

Les limites du nouveau dispositif. Pour le RED, la première limite de ce projet tient à ce qu’il concerne une taxe carbone et non une contribution climat énergie envisagée lors du Grenelle de l’environnement. La mesure soumise à concertation est donc centrée sur la problématique du carbone et non sur celle plus globale, de la baisse des consommations d’énergie.

Les autres limites tiennent à la complexité du dispositif, à son manque de lisibilité, au maintien d’exemptions et à l’absence de progressivité du taux. Tout ceci ne contribuera pas à l’acceptabilité de la mesure. En outre, une étude et un débat ouvert sur la "double peine" relative à l'articulation entre la taxe carbone et le système ETS auraient été utiles. Enfin, le principal inconvénient tient à ce que la taxe carbone représente une mesure et non une réforme globale de nature à changer notre système fiscal en en transférant la pression du travail vers la pollution.

Temps du droit / temps du politique. Pour le RED, le rythme du processus de création de la taxe carbone a sans doute contribué aux difficultés actuelles.

Lors du Grenelle de l’environnement, il avait été convenu de créer un groupe de travail dont les conclusions étaient attendues au printemps 2008. Il faudra attendre la conférence Rocard de juillet 2009 pour que la réflexion soit menée.

Lors d’une conférence de presse de présentation du Livre blanc qui a servi de fondement aux travaux de la Conférence d’experts sur la taxe carbone organisée en juillet 2009, Jean-Louis Borloo et Michel Rocard avaient tous deux souligné qu'il fallait prendre le temps de la réflexion.

Le Président de la République a cependant souhaité accélérer le processus d’élaboration de cette réforme en confirmant la création de la taxe carbone, lors d’un discours prononcé à Artemare (Ain), le 10 septembre 2009. Cette accélération a pu nuire à la maturation et à la nécessaire pédagogie de ce qui devait préfigurer une révolution fiscale.

Le temps du droit n’est pas toujours celui du politique.

03/02/10

L'AEDD parle du RED

L'ex porte-parole de FNE, Arnaud Gossement, crée le Réseau environnement et droit

Dépêche n°5184Claire AvignonParis, Mardi 02 février 2010, 14:58:20
L'ex porte-parole de FNE, Arnaud Gossement, crée le Réseau environnement et droit Cinq juristes spécialisés en environnement ont créé, mardi 26 janvier 2010, le Réseau environnement et droit. C'est ce qu'indique à AEDD son porte-parole, Arnaud Gossement, lundi 1er février 2010. Avocat associé au cabinet Huglo-Lepage et maître de conférences à Sciences Po Paris, il a été jusqu'à mi-janvier porte-parole de la fédération FNE (France nature environnement).

Le réseau est présidé par Agnès Sindou-Faurie, juriste à la CDC (Caisse des dépôts et consignations) et anciennement membre du Modem. Les trois autres membres du réseau sont Carl Enckell, vice-président en charge des affaires nationales, Catherine Banet, vice-présidente en charge des affaires européennes, et Sébastien Le Briero, secrétaire général et trésorier.

THON ROUGE ET GRENELLE II

Arnaud Gossement définit le nouveau réseau comme une « task force », une « association d'experts qui a pour but de faire progresser le droit de l'environnement ». Les cinq spécialistes de droit environnemental veulent « faire de l'expertise juridique engagée ». Ils se comparent à l'Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales) en France, ou encore au Pew Center sur les changements climatiques globaux, aux États-Unis. « Le but numéro un est de faire du décryptage, nous verrons après si nous allons vers le contentieux », poursuit le porte-parole.

Le réseau s'est déjà exprimé sur le thon rouge, lundi 1er février, en estimant que l'inscription à l'annexe I de la convention Cites sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction était « une obligation et un minimum ». Mais sa priorité est le projet de loi Grenelle II dont l'examen en commission à l'Assemblée nationale démarre mardi 2 février.

Algues vertes : l’Etat a une obligation de résultat

Une communication relative au plan d'action de l'Etat pour prévenir la prolifération des algues vertes doit être présentée ce matin en Conseil des ministres. Pour le R.E.D. la qualité de ce plan doit aussi être étudiée au regard des condamnations en justice de l’Etat français dans ce dossier.

Le Réseau Environnement & Droit rappelle que le plan d’action de l’Etat relatif aux algues vertes intervient à la suite de l’arrêt du 1er décembre 2009 par lequel la Cour administrative d’appel de Nantes a très sévèrement condamné l’Etat dont la responsabilité a été engagée pour carence fautive.

L’Etat a ainsi été condamné à verser de 3.000 à 15.000 euros aux associations de défense de l’environnement requérantes pour ne pas avoir respecté et fait respecter les règles, notamment communautaires, de la police des eaux et des installations classées.

L’Etat avait auparavant été condamné le 8 mars 2001 par la Cour de justice des communautés européennes qui avait constaté le manquement de la France aux obligations lui incombant au regard des directives communautaires relatives à la protection des eaux.

A la suite de ces condamnations, l’Etat a aujourd’hui, non pas une obligation de moyens mais bien de résultat. D’une part, l’Etat doit cesser de négocier l’application du droit avec la profession agricole. D’autre part, l’Etat doit traiter la cause, c'est à dire la dérive d’une politique d’agriculture industrielle, et non seulement la conséquence, qui est la prolifération des algues vertes.

Les premiers éléments d’information relatifs au plan d’action de l’Etat sur les algues vertes – plus curatif que préventif - ne démontrent pas que celui-ci a tiré toutes les conséquences de ces décisions de justice.

Faire respecter et ne plus négocier l’application du droit

La Cour administrative d’appel de Nantes a notamment rappelé que l’Etat a déjà tenté, en vain et à tort de négocier l’application des règles de la police des installations classées (ICPE) : « jusqu'à une époque récente, l'application aux élevages en relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (…) a fait l'objet d'une négociation avec les représentants de la profession agricole ».

La Cour a également relevé « que les élevages existants ont fait l'objet de régularisations massives souvent dénuées de base légale », de même que « doit être dressé le constat d'une insuffisance des contrôles, nonobstant leur augmentation significative depuis seulement 2003, en matières d'installations classées agricoles, tant en ce qui concerne les sureffectifs d'animaux que le respect des plans d'épandage et de l'obligation de tenir un cahier d'épandage ou de fertilisation ; que dans ces conditions, la carence fautive des autorités de l'Etat dans l'application aux exploitations agricoles d'élevages de la réglementation des installations classées doit être regardée comme établie ».

Pour le Réseau Environnement & Droit, l’urgence n’est donc plus à la multiplication des plans et négociations mais bien à l’application contrôlée du droit existant. Cela suppose une transformation profonde du système agricole actuel. A défaut, la responsabilité de l’Etat serait de nouveau engagée à raison d’un environnement toujours dégradé.

02/02/10

On parle de nous ...

Le Réseau Environnement et Droit est déjà cité par Les Echos dans son édition du 2 février à propos de sa position sur l'interdiction de la pêche du thon rouge. Le RED est également repris par le Journal de l'Environnement ("Les parcs régionaux inquiets du décret sur les centrales au sol").

01/02/10

Projet de loi "Grenelle 2" : c'est maintenant qu'il faut agir !

Information importante : les propositions d'amendements au projet de loi "Grenelle 2" portant engagement national pour l'environnement ont été mis en ligne sur le site internet de l'Assemblée nationale.

Ces amendements sont importants car le projet de loi Grenelle 2 est la véritable "boîte à outils" du Grenelle de l'environnement. Plus d'une centaine d'articles permettront (ou pas) de décliner les engagements du Grenelle en mesures concrètes dans tous les domaines : biodiversité, agriculture, transports, énergie etc...

Ces amendements sont d'autant plus importants que c'est désormais le texte voté en Commission qui est discuté en séance plénière. Il est donc important de les analyser et de repérer ceux qui constitueraient une trahision des engagements conclus en octobre 2007.

Thon rouge et inscription à l’Annexe 1 de la CITES : pas un choix, une obligation ...

Communiqué de presse - Lundi 1er février 2010

La France doit prendre position cette semaine sur la pêche et la commercialisation du thon rouge. Pour le RED, l’inscription de cette espèce menacée d’extinction à l’Annexe 1 de la CITES est une obligation et un minimun.

Arnaud Gossement, porte parole du R.E.D., souligne : « La France a déjà été condamnée en justice pour sa gestion du thon rouge… inutile qu’elle le soit de nouveau. Interdire la commercialisation du thon rouge n’est pas une alternative mais une obligation. Et cela ne suffira pas… »

L’Annexe 1 : une obligation. L’inscription du thon rouge n’est pas seulement une obligation scientifique. Il s’agit aussi d’une obligation juridique aux termes de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction (CITES).

Rappelons que le Président de la République déclarait au Havre, le 16 juillet 2009, dans son discours au lendemain du Grenelle de la mer : « Il est vrai aussi que les indices d’un épuisement des réserves naturelles marines s’accumulent. Enfin, il est vrai que les menaces concernant l’existence de certaines espèces comme le thon rouge ne peuvent plus être ignorées (…) L’un des premiers points d’application de cette méthode sera le soutien de la France à l’inscription du thon rouge à l’annexe de la convention internationale sur les espèces sauvages, pour en interdire le commerce ».

Agnès Sindou-Faurie, Présidente du R.E.D. analyse : « A l’évidence, le Président de la République s’est engagé pour l’inscription du thon rouge à l’Annexe 1, seule à même de permettre l’interdiction du commerce de cette espèce. Une inscription à l’Annexe 2 ou, à l’Annexe 1 avec un délai de 18 mois serait une violation de cet engagement présidentiel ».

Se sont notamment prononcés pour l’interdiction immédiate, le Parlement européen, le Commissaire européen à l’environnement et tout récemment, l’Italie.

L’annexe 1 avec un délai de 18 mois : un non sens juridique et scientifique. Selon certaines sources, l’Etat réfléchirait à une inscription du thon rouge à l’Annexe 1 de la CITES dans 18 mois. Cela constituerait un non sens scientifique et juridique et signifierait en réalité ne rien faire dès lors que la Conférence des Parties de la CITES se réunit à Doha en mars, pas dans 18 mois. Ce serait donc la pire des solutions puisque ce délai serait vraisemblablement mis à profit pour accroître les stocks de pêche avant l’interdiction.

L’annexe 1 : une mesure insuffisante. La France ne doit pas simplement prendre position pour l’inscription du thon rouge à l’Annexe 1 de la CITES. En effet, cette décision aura des conséquences lourdes qu’il convient d’anticiper : difficultés économiques des pêcheurs, pêche illégale, risques de report sur d’autres espèces… c’est un plan d’ensemble qu’il faut de toute urgence envisager en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.


Thon rouge : décryptage juridique

Le thon rouge et la CITES. La Convention "CITES" désigne la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 et amendée à Bonn, le 22 juin 1979.

L'article II de cette Convention dispose : "L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles".

L'Annexe I de la Convention CITES comprend donc une liste d'espèces menacées d'extinction, lesquelles font l'objet de la protection juridique la plus élevée. En clair, la commercialisation d'une telle espèce protégée ne peut être réalisée que dans "des conditions exceptionnelles". Une telle commercialisation est alors soumise à la délivrance de permis d'importation ou d'exportation, conformément aux dispositions de l'article III de la Convention.

A l'instar de la Convention cadre sur les changements climatiques, la Convention CITES prévoit l'organisation de conférences de parties. La 15e session de la Conférence des Parties (CoP15) se tiendra à Doha (Qatar) du 13 au 25 mars 2009.

C'est dans la perspective de cette Cop 15, que la Commission européenne a demandé à la France sa position sur la commercialisation du thon rouge avant de procéder à la définition de la position de l'Union européenne. Dotée de plusieurs façades maritimes, la position de la France est évidemment essentielle. Se sont d’ores et déjà prononcés pour l’interdiction de la pêche le Parlement Européen, le Commissaire européen chargé de l’environnement et tout dernièrement, l’Italie (moratoire d’un an). La décision finale sera prise par le CITES, regroupant au total 175 pays, lors de sa prochaine réunion qui se tiendra du 13 au 25 mars 2010 à Doha.

Le thon rouge et le Juge. La protection du thon rouge a déjà fait l'objet de plusieurs litiges portés en justice.

Par une décision du 10 août 2005, le Conseil d'Etat a, à la demande des associations France Nature Environnement (FNE) et Groupe de Recherche sur les Cétacés (GREC), annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2003 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille volante », au motif que le règlement (CE) n°1239/98 du Conseil du 8 juin 1998 a interdit, à compter du 1er janvier 2002, l'utilisation des filets maillants dérivants destinés à la capture du thon rouge et de l'espadon en Méditerranée, ainsi que l'arrêté du 8 juillet 2004 modifiant celui du 1er août 2003 qui a imposé aux pêcheurs de se conformer à l'ensemble des règles découlant de la charte de la pêche à la « thonaille » pour la protection des cétacés dans le sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée qui lui est annexée

Par décision du 2 juillet 2007, le Conseil d'Etat a, à la demande de l'association SOS Grand Bleu, annulé l'arrêté du 28 juillet 2005 qui avait pour objet d'introduire dans le dispositif de l'arrêté du 1er août 2003 susvisé, une interdiction de la pêche « à la thonaille » limitée à la zone dite du Sanctuaire et à la période comprise entre le 15 août et le 15 septembre de chaque année. Or, la pêche « à la thonaille » devait être regardée comme totalement interdite en Méditerranée depuis le 1er janvier 2002 par application du règlement (CE) du 8 juin 1998, comme l'a jugé la décision du Conseil d'Etat du 10 août 2005.

Par arrêt du 5 mars 2009, la Cour de justice des Communautés européennes a condamné la France en manquement au motif que "En s’abstenant de contrôler, d’inspecter et de surveiller de façon satisfaisante l’exercice de la pêche au regard de l’interdiction des filets maillants dérivants pour la capture de certaines espèces et en ne veillant pas à ce que soient prises des mesures appropriées contre les responsables d’infractions à la réglementation communautaire en matière d’utilisation des filets maillants dérivants, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu [du droit communautaire] ".

Le thon rouge et Grenelle de la mer. Le "Livre bleu du Grenelle de la mer", élaboré en juillet 2009, comporte plusieurs engagements relatifs à la protection du thon rouge :

• 22.c. Fixer le TAC annuel du thon rouge à partir des avis scientifiques : la France soutiendra cette position dans les instances européennes et à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur la pêche du thon rouge.

• 22.d. Renforcer les mesures de police contre la pêche illégale du thon.

• 51. Mesures de protection de la biodiversité : Faire de la préservation de la biodiversité de la Méditerranée un modèle de gouvernance en favorisant la concertation entre les pays, les différents acteurs dont les professionnels. Promouvoir un projet régional de biodiversité marine en complément de celui existant en matière de pollution marine, en favorisant la création d’ASPIM, de sanctuaires de cétacés, de réserves marines (notamment une réserve marine transfrontière entre la France et l’Espagne sur la côte Vermeille et une réserve marine dans la zone de reproduction du thon rouge aux Baléares).

• 52.a. Ratifier le protocole GIZC avant 2010 et inviter les Etats méditerranéens à en faire de même. Proposer des zones de gel de l’effort de pêche (ex. : zone du golfe du Lion, mise en place par la CGPM afin d’assurer la protection des grands reproducteurs (merlu, baudroie, thon rouge))

A noter : les acteurs du Grenelle de la mer étaient parvenus à un consensus sur l'inscription du thon rouge en annexe de la CITES mais n'étaient pas parvenus à un accord sur le numéro de l'annexe.

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30/01/10

Climat : l'accord de Copenhague déjà violé...


Les Etats signataires de l'"accord de Copenhague", en décembre 2009, doivent notifier, au plus tard demain, à l'UNFCC leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020. Il se pourrait malheureusement que cet engagement soit violé.

Thon rouge, Algues vertes : le Réseau Environnement et Droit cité à l'AFP

Voici le texte de la première dépêche AFP faisant état de notre organisation.

Thon rouge, algues vertes : arbitrages imminents sur sujets sensibles

PARIS — Interdire le commerce international du thon rouge pour éviter son extinction, repenser les pratiques agricoles pour limiter la prolifération des algues vertes: les arbitrages sur ces deux sujets environnementaux sensibles sont imminents.